Histoire de la famille FLEMAL

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Les sorcières de Chaumont (3)

Chaumont-Gistoux


Après ces quelques constatations financières, la suite du document s'attarde sur le cas de Jehenne GILLART, et plus spécialement sur la question de savoir s'il est opportun ou non d'accueillir sa dépouille mortelle au sein de la terre sainte.

Sur le parcours séparant sa prison du lieu de son dernier supplice, Jehenne GILLART récita ses prières, en compagnie de son confesseur, afin de pouvoir être inhumée dans le giron de l'Église. Au moment de sa mise à mort, un incident inopiné survint; la corde avec laquelle le maître des oeuvres étranglait sa victime se rompit, avant que celle-ci ne passa de vie à trépas. Une stupeur se propagea alors parmi les rangs de l'assistance, les gens croyant sans doute à une ultime intervention du malin en faveur de sa protégée. Il fallut donc renouveler l'opération, cette fois avec plus de succès.

Lorsque son corps fut réduit en cendres, et après s'être rangé à l'avis de son confesseur certifiant qu'elle avait eu « bonne repende ses péchés », le bailli officier, au nom du seigneur, accorda la terre sainte à Jehenne GILLART.

Ensevelie depuis peu dans l'enceinte cémétériale de l'église de Chaumont, la défunte allait encore causer bien des soucis aux autorités civiles et ecclésiastiques locales. En effet, le pasteur de Thorembais-Ies-Béguines et doyen de la circonscription de Jodoigne dont dépendait la paroisse de Chaumont introduisit une requête en justice à l'encontre du bailli et du curé, Jacques Meuren, reprochant à ces derniers « l'offense commise de mettre ledict corps mort en terre sainte» et les enjoignant de l'exhumer pour l'enfouir en terre profane. Le bailli répondit qu'il avait reçu l'autorisation d'inhumer le cadavre en terre sainte de la bouche du seigneur haut justicier lui-même, et que ce dernier se réservait encore le droit d'accorder une plus grande grâce si cela lui était conseillé par son entourage. Le curé déclara pour sa part qu'il n'était en rien responsable de cet outrage car l'enterrement eut lieu en son absence et, de plus, sans qu'il en soit averti. En sa qualité de patron de l'église, et par conséquent des choses intemporelles, le seigneur affirma que l'autorité en cette matière était de son ressort exclusif, le curé devant se soumettre à ses injonctions plutôt qu'à celles de son doyen. Et de mettre en avant l'argument suivant pour justifier son geste: «l'Église en soy miséricordieuse, doibt recepvoir chacun qui demande miséricorde».

Les magistrats devaient donc trancher une double question. La première, d'ordre juridictionnel, consistait à savoir qui a la compéde délivrer la permission d'inhumer un corps mort en terre sainte. La seconde, d'ordre législatif, devait statuer s'il y avait eu offense dans le fait d'octroyer un espace sanctifié à la dépouille d'une sorcière.

La réponse aux deux questions tourna à l'avantage du seigneur temporel et patron de l'église. Celui-ci fut confirmé dans son droit de rendre grâce en accordant une sépulture sainte et fut déchargé de l'accusation de porter offense à Dieu pour avoir autorisé un tel acte. Le doyen rural est, quant à lui, débouté, l'arrêt stipulant qu'il ne peut ni contredire le seigneur ni faire déterrer le corps pour le déposer en lieu profane. Les textes de loi dont il est fait mention pour étayer cette assertion sont clairs et ne prêtent à aucune ambiguïté. Ils édictent tous que le corps d'un condamné affecté au supplice qui, en vie, a fait pénitence et a été confessé, peut être confié à la sainte sépulture, du moins si le détenteur du pouvoir civil l'a permis après en avoir été dûment averti. Ces mêmes écrits précisent d'ailleurs que le crime de l'art magique est assimilable à l'hérésie, dont la peine est facilement adoucie et remise habituellement ltotalement lorsque la pénitente a formulé sa confession sacramentelle. De son côté, le curé est lavé de tous soupçons vu que les faits lui reprochés se déroulèrent en son absence.

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